Lacroix Tarabay Légal
ENG
French police officer checking a driver's documents during a rainy nighttime traffic stop

Négocier son constat d’infraction

Droit pénal

Me Alexandre Lacroix

Alexandre Lacroix · 7 octobre 2026 · 10 min de lecture

Un constat d’infraction pour un feu rouge, un arrêt obligatoire, une ligne continue, un excès de vitesse ou une autre infraction au Code de la sécurité routière entraîne souvent l’inscription de points d’inaptitude au dossier de conduite. Cette situation n’est pas inévitable. En effet, l’article 310 du Code de la sécurité routière, qui oblige de façon générale tout conducteur à respecter la signalisation, ne génère aucun point d’inaptitude. Lorsque la preuve du poursuivant comporte des faiblesses, un avocat de la défense peut négocier un plaidoyer de culpabilité à cette infraction générale plutôt qu’à l’infraction spécifique reprochée. Les jugements Gagné et Lebrun confirment la validité de ce mécanisme. Me Alexandre Lacroix peut négocier votre constat d’infraction avec le procureur et vous représenter.

L’article 310

Le Code de la sécurité routière contient deux types de dispositions en matière de signalisation. D’une part, il prévoit des infractions spécifiques, qui visent un panneau ou un signal précis : l’arrêt obligatoire (article 368), le feu rouge (article 359), la limite de vitesse (articles 299, 328 et 329) ou la ligne de démarcation continue (article 326.1). D’autre part, il prévoit une obligation générale, énoncée en une seule phrase à l’article 310 :

« 310. Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée en vertu du présent code. »

La différence entre ces deux types d’infractions ne tient pas qu’à la formulation. Le Règlement sur les points d’inaptitude associe un nombre de points à chacune des infractions spécifiques, mais n’en prévoit aucun pour l’infraction générale de l’article 310. Autrement dit, le conducteur déclaré coupable d’avoir omis de faire son arrêt obligatoire voit trois points s’inscrire à son dossier, alors que celui qui est déclaré coupable de ne pas avoir respecté la signalisation, pour exactement le même geste, n’en reçoit aucun.

Le jugement Lebrun : l’article 310 peut s’appliquer à une situation visée par une infraction spécifique

Dans l’affaire Longueuil (Ville de) c. Lebrun, 2010 QCCS 5, un conducteur avait reçu un constat d’infraction en vertu de l’article 310 pour ne pas avoir respecté une limite de vitesse de 30 km/h. Le juge de la Cour municipale de Longueuil l’avait acquitté en soulevant lui-même la question : selon lui, les policiers ne pouvaient pas reprocher une infraction générale lorsqu’une disposition spécifique, en l’occurrence l’article 328, s’appliquait à la situation (par. 13 et 14).

La juge Sophie Bourque, de la Cour supérieure, a rejeté ce raisonnement. Elle a rappelé que le choix de l’infraction reprochée relève du pouvoir discrétionnaire des policiers et que l’existence d’une disposition spécifique n’empêche pas le recours à la disposition générale :

[24] La discrétion qu’exercent les policiers dans le cadre de leur travail est vaste. Elle touche, entre autres, la décision de continuer une enquête, la décision de porter ou non des accusations, ainsi que le choix de l’infraction reprochée.

[…]

[26] L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire suppose la possibilité d’un choix. En l’espèce, un tel choix existe entre les articles 310 et 328 et ss C.s.r.

La juge ajoute que rien dans le Code ne permet de conclure que le législateur a voulu limiter ce choix :

[28] Le seul fait qu’il y ait des dispositions spécifiques sur les limites de vitesse n’est pas incompatible avec l’exercice du pouvoir discrétionnaire des policiers.

L’enseignement du jugement Lebrun est important pour la personne qui reçoit un constat d’infraction : une déclaration de culpabilité en vertu de l’article 310 est tout à fait valide, même lorsque les faits reprochés correspondent à une infraction plus spécifique. L’infraction générale est une infraction réelle, que le législateur a placée dans le Code et que les tribunaux reconnaissent. Précisons que l’appel de la Ville a néanmoins été rejeté sur le fond, puisque le juge de première instance avait cru le conducteur, qui affirmait rouler à 30 km/h (par. 40 et 41).

Le jugement Gagné : le plaidoyer de culpabilité à l’article 310 accepté par la cour

Si le jugement Lebrun porte sur le pouvoir du policier de choisir l’article 310 au moment de remettre le constat, le jugement Montréal (Ville de) c. Gagné, 2008 QCCM 288, porte sur ce qui peut se passer plus tard, devant le tribunal. Le défendeur avait reçu un constat d’infraction pour avoir franchi une ligne de démarcation continue simple, en contravention de l’article 326.1. Le jour du procès, son avocate et le procureur de la Ville ont présenté une entente : le défendeur plaidait coupable à l’infraction générale de l’article 310, et les parties suggéraient conjointement une amende de 200 $ (par. 2 et 3).

L’avocate de la défense explique pourquoi la poursuite avait accepté ce compromis :

[6] Comprenant difficilement que le Tribunal prenne cette suggestion commune en délibéré, le procureur du défendeur réagit rapidement et ajoute que son client avait une bonne défense à faire valoir et que, de plus, la preuve de la poursuivante, preuve qui n’est pas déposée, n’est guère convaincante.

Le juge mentionne que son hésitation ne portait pas sur l’amende, mais sur la question des points d’inaptitude :

[7] Le Tribunal comprend de ce que laissent entendre les procureurs que le règlement proposé constitue un compromis visant à régler une impasse. En effet, l’amende suggérée, soit l’amende maximale pour une infraction de cette nature, si le plaidoyer est accepté, demeure la même. L’infraction dont le défendeur serait alors déclaré coupable ne génère toutefois l’inscription d’aucun point d’inaptitude au dossier du défendeur à la Société d’assurance automobile du Québec, alors que la personne déclarée coupable de l’infraction reprochée au défendeur voit s’inscrire à son dossier 3 points d’inaptitude.

Le juge Pelletier a conclu que la règle du paragraphe 606(4) du Code criminel, qui permet au tribunal d’accepter, avec le consentement du poursuivant, un plaidoyer de culpabilité à une autre infraction se rapportant à la même affaire, s’applique aussi en droit pénal québécois (par. 44). Il a ajouté que le juge doit faire preuve de déférence envers la décision du procureur d’accepter un tel plaidoyer, puisque c’est lui qui connaît le mieux sa propre preuve :

[78] […] Peut-être la poursuite est-elle en mesure d’établir prima facie la culpabilité du défendeur. Peut-être. Mais qui d’autre que la poursuivante, c’est-à-dire son procureur, est le mieux en position de connaître les forces et les faiblesses de sa preuve, à ce stade-ci? Personne.

Le Tribunal a donc accepté le plaidoyer, déclaré le défendeur coupable d’avoir contrevenu à l’article 310, et l’a acquitté de l’infraction de ligne continue initialement reprochée (par. 94 à 96). Résultat : la même amende, mais aucun point d’inaptitude.

Un plaidoyer de culpabilité à l’article 310, accepté par le procureur et par le tribunal, permet d’éviter l’inscription des points d’inaptitude liés à l’infraction spécifique reprochée.

Des exemples concrets de points d’inaptitude évités

Le raisonnement des jugements Gagné et Lebrun peut s’appliquer à toutes les infractions spécifiques qui sanctionnent le non-respect d’une signalisation installée en vertu du Code. Le tableau ci-dessous présente quelques exemples fréquents :

Infraction reprochéeArticle du CodePoints d’inaptitude
Ne pas s’être conformé à la signalisation installée310Aucun point
Ne pas s’arrêter à un panneau d’arrêt3683 points
Ne pas s’arrêter à un feu rouge3593 points
Franchir une ligne de démarcation continue326.13 points
Excès de vitesse de 21 à 30 km/h299, 328 ou 3292 points
Excès de vitesse de 31 à 39 km/h (hors grand excès)299, 328 ou 3293 points

Pour un conducteur titulaire d’un permis probatoire, dont le seuil de révocation est de quatre points, la différence entre trois points et aucun point peut signifier la différence entre conserver son permis et le perdre à la prochaine infraction. Pour tout conducteur, les points d’inaptitude demeurent inscrits au dossier pendant deux ans et peuvent influencer les primes d’assurance automobile.

Deux nuances s’imposent. D’abord, l’article 310 vise le non-respect d’une signalisation : il ne peut pas remplacer une infraction qui ne repose sur aucun panneau ou signal, comme l’usage du cellulaire au volant, dont les particularités sont traitées dans nos articles sur le téléphone cellulaire au volant et sur la défense de confusion. Ensuite, en matière de grand excès de vitesse, la suspension immédiate du permis imposée par le policier au moment de l’interception s’appliquera automatiquement.

La clé de la négociation : semer le doute dans la preuve du poursuivant

Avocat négociant un constat d'infraction au téléphone avec le procureur
Une fois le constat remis, c’est avec le procureur, et non avec le policier, que la négociation se fait

Le procureur n’a aucune obligation d’accepter un plaidoyer à l’article 310. Il le fera s’il estime qu’il risque de perdre sa cause au procès. Comme le montre le paragraphe 6 du jugement Gagné, c’est l’argument d’une « bonne défense à faire valoir » et d’une preuve « guère convaincante » qui a mené au compromis. Le rôle de l’avocat consiste donc à analyser la preuve et à en démontrer les faiblesses au procureur, avant même le début du procès.

Plusieurs éléments peuvent ébranler la certitude du poursuivant :

  • La signalisation elle-même : le panneau d’arrêt, la ligne continue ou la limite de vitesse doivent être installés, visibles et conformes à l’endroit précis de l’infraction. Une ligne effacée, un panneau masqué par la végétation ou une limite de vitesse ambiguë fragilisent la preuve.
  • Les observations du policier : la distance, l’angle de vue, l’éclairage, la densité de la circulation et le moment où l’agent a réellement aperçu le véhicule peuvent être remis en question en contre-interrogatoire.
  • La mesure de la vitesse : le cinémomètre doit avoir été vérifié et correctement utilisé, et la technique de suivi exige des distances et une vitesse constantes documentées, comme l’explique notre article consacré à la technique de suivi.
  • Les notes et le rapport d’infraction : des notes incomplètes, rédigées après coup ou contradictoires avec le constat soulèvent un doute sur la fiabilité du témoignage du policier.
  • La légalité de l’interception : une interception sans motif peut, depuis l’arrêt Luamba, être contestée et entraîner l’exclusion de la preuve, comme nous l’expliquons dans notre article sur l’interception policière.

Ces arguments se présentent au procureur au moyen de la divulgation de la preuve, de photographies des lieux et, au besoin, de la preuve que la défense entend présenter. Le juge Pelletier rappelle d’ailleurs que ces règlements négociés ne sont pas un passe-droit, mais une nécessité pour le bon fonctionnement des tribunaux :

[74] […] non seulement le règlement des dossiers autrement qu’à l’issue d’un procès au mérite n’est-il pas contraire à l’intérêt public, cela représente une nécessité. Cela est d’intérêt public.

Plus la preuve du poursuivant est incertaine, plus le procureur a intérêt à accepter un plaidoyer à l’article 310 plutôt que de risquer un acquittement.

Il faut toutefois demeurer réaliste : l’acceptation de ce type de plaidoyer dépend du procureur et, en dernier ressort, du tribunal. Le juge Pelletier constatait lui-même en 2008 que la pratique n’était pas uniforme d’une cour municipale à l’autre (par. 86 et 87). C’est pourquoi il est utile de faire appel à un avocat qui connaît les pratiques de la cour où le constat doit être entendu.

Au moment de l’interception : votre droit au silence

Plusieurs conducteurs tentent, au bord de la route, de convaincre le policier de changer l’article inscrit sur le constat ou de « leur donner une chance ». Cette stratégie est rarement efficace et peut nuire. Le conducteur intercepté doit s’identifier et remettre son permis de conduire, le certificat d’immatriculation et la preuve d’assurance du véhicule, mais il n’est pas tenu de répondre aux questions du policier ni de commenter les faits. Il bénéficie du droit au silence.

Or, tout ce que le conducteur dit au policier peut être noté dans son calepin et rapporté au procès. Une phrase aussi anodine que « je n’ai pas vu le panneau » ou « je pensais que la lumière était encore jaune » peut constituer un aveu qui renforce la preuve du poursuivant et, du même coup, affaiblit le levier de négociation de l’avocat. Le conducteur qui explique sa version au policier fournit parfois lui-même l’élément qui manquait à la preuve.

Il est donc préférable de remettre les documents demandés, puis de ne rien ajouter. Comme l’a rappelé la Cour supérieure dans le jugement Lebrun, le choix de l’infraction appartient au policier au moment de rédiger le constat (par. 24); une fois le constat remis, c’est avec le procureur, et non avec le policier, que la négociation se fait. C’est le rôle de l’avocat de mener cette discussion.

Les démarches à suivre après avoir reçu un constat d’infraction

Pour préserver toutes les options, y compris celle d’un plaidoyer à l’article 310, le conducteur doit respecter quelques étapes :

  • Ne pas payer l’amende : le paiement de l’amende équivaut à un plaidoyer de culpabilité à l’infraction spécifique reprochée et entraîne automatiquement l’inscription des points d’inaptitude. Une fois le paiement fait, il n’y a plus rien à négocier.
  • Transmettre un plaidoyer de non-culpabilité dans les 30 jours suivant la signification du constat d’infraction, en remplissant la section prévue à cet effet.
  • Noter rapidement ses souvenirs de l’événement et photographier les lieux et la signalisation, sans en discuter avec le policier.
  • Consulter un avocat, qui demandera la divulgation de la preuve, l’analysera et engagera la discussion avec le procureur en vue d’un plaidoyer à l’article 310.

Une séance d’information gratuite avec Me Alexandre Lacroix

Un constat d’infraction ne se résume pas à une amende : les points d’inaptitude qui l’accompagnent peuvent mener à la révocation du permis de conduire. Les jugements Gagné et Lebrun montrent qu’un plaidoyer de culpabilité à l’article 310 du Code de la sécurité routière permet, dans bien des cas, de régler le dossier sans aucun point d’inaptitude, à la condition de convaincre le procureur que sa preuve n’est pas à l’abri d’un doute raisonnable. Me Alexandre Lacroix offre une séance d’information gratuite et sans engagement pour analyser votre constat d’infraction, évaluer la solidité de la preuve du poursuivant et négocier en votre nom la meilleure issue possible.

Le contenu de ce billet est fourni à titre informatif général et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation est unique — consultez un professionnel du droit pour obtenir des conseils adaptés à votre cas.

Commentaires

Laisser un commentaire

En savoir plus sur LT légal

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture