Droit pénal

Alexandre Lacroix · 9 septembre 2026 · 12 min de lecture
Pendant plus de trente ans, l’article 636 du Code de la sécurité routière permettait à un policier d’intercepter n’importe quel véhicule, n’importe où, au motif d’une vérification aléatoire du conducteur : sobriété, permis, assurance, état mécanique. Ce motif légitime pouvait toutefois servir de prétexte à une interception poursuivant un tout autre but. L’arrêt Luamba de la Cour d’appel du Québec a déclaré cette disposition inopérante parce que, faute de balises, elle permet que le véritable motif de l’interception soit la discrimination raciale. Le procureur général du Québec a porté l’affaire devant la Cour suprême du Canada, qui a pris la cause en délibéré. Une interception sans motif peut aujourd’hui être contestée, et la preuve qui en découle, écartée. Me Alexandre Lacroix, de Lacroix Tarabay Légal, peut vous représenter si vous avez reçu un constat d’infraction ou fait l’objet d’une accusation à la suite d’une interception policière.
Le pouvoir des policiers d’intercepter un véhicule
L’article 636 du Code de la sécurité routière est la disposition qui permet à un policier d’exiger qu’un conducteur immobilise son véhicule. Son texte est court, mais sa portée est considérable :
636. Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, des ententes conclues en vertu de l’article 519.65 et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), exiger que le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.
Deux éléments ressortent de cette disposition. D’abord, le policier n’a pas besoin d’avoir observé une infraction ni même d’entretenir un soupçon : le seul motif requis est celui de la vérification aléatoire du conducteur et de son véhicule, dans le cadre des fonctions que le Code confie aux agents de la paix. La loi ne prévoit aucun critère pour guider le choix du véhicule intercepté. Ensuite, le conducteur n’a pas le choix d’obtempérer. Le refus de s’immobiliser constituant lui-même en une infraction.
Il n’en a pas toujours été ainsi. Lors de son adoption en 1986, l’article 636 exigeait du policier « un motif raisonnable de croire qu’une infraction a été commise ». Le législateur a retiré cette exigence en 1990, quelques mois après l’arrêt R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257, dans lequel la Cour suprême du Canada, à cinq juges contre quatre, avait validé une disposition ontarienne équivalente. La Cour suprême y reconnaissait que l’interception au hasard constitue une détention arbitraire contraire à l’article 9 de la Charte, mais concluait que cette atteinte était justifiée par l’objectif de sécurité routière, en insistant sur la brièveté de l’intervention :
[c]es interpellations sont et doivent être relativement brèves et n’exigent la présentation que de quelques documents. L’inconvénient causé au conducteur est minime
La Cour d’appel du Québec a confirmé en 1994, dans l’arrêt R. c. Soucisse, [1994] R.J.Q. 1546, que les enseignements de l’arrêt Ladouceur s’appliquaient intégralement à l’article 636. Pendant trois décennies, le pouvoir d’interception aléatoire à des fins de vérification a donc été considéré comme constitutionnellement valide au Québec.
Ce pouvoir n’est toutefois pas illimité. L’interception doit être faite « dans le cadre des fonctions » que le policier exerce en vertu du Code de la sécurité routière. Les tribunaux ont précisé, notamment dans les arrêts R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615, et R. c. Nolet, 2010 CSC 24, que l’interception ne peut servir qu’à vérifier la sobriété du conducteur, la validité de son permis de conduire, son immatriculation, sa preuve d’assurance et l’état mécanique du véhicule. Le procureur général du Québec le reconnaît d’ailleurs sans détour dans son mémoire déposé à la Cour suprême :
En termes pratiques, ce qui est autorisé, c’est une brève détention en bord de route pour des vérifications portant sur la sobriété du conducteur, l’état mécanique du véhicule et la possession de la documentation exigée par le cadre normatif applicable.
Une interception routière n’est pas un mandat de perquisition
En pratique, un policier qui profite d’une interception pour poser des questions sur la provenance du conducteur, sur la propriété du véhicule, sur l’identité des passagers ou sur la présence de drogue ou d’armes sort du cadre de l’article 636. Une telle enquête doit reposer sur une autre source de pouvoir, comme la détention aux fins d’enquête, qui exige des soupçons raisonnables. À défaut, elle est illégale, et les éléments de preuve qui en découlent peuvent être exclus.
C’est là que réside la faille du système. Puisque la vérification aléatoire constitue en elle-même un motif suffisant, et que rien n’encadre le choix du véhicule intercepté, un policier peut invoquer ce motif légitime alors que sa véritable raison d’agir est tout autre : une intuition, la marque du véhicule, le quartier, ou l’apparence du conducteur. On parle alors d’un motif oblique, c’est-à-dire d’un motif de façade qui masque le but réel de l’interception. Ce motif oblique est difficile à déceler et presque impossible à prouver, puisque le policier n’a rien à justifier au-delà de la vérification de routine.
Le policier qui, une fois avoir ordonné au conducteur immobilisé en vertu de l’article 636, remarquera par exemple une odeur de cannabis brûlé sera justifié de poursuivre son enquête plus loin, puisqu’il s’est fondé a posteriori sur les soupçons engendrés par l’odeur décelée.
Le barrage routier
Il faut enfin distinguer l’interception faite par une autopatrouille en mouvement de celle effectuée dans le cadre d’un programme structuré, comme un barrage routier ou une opération de dépistage d’alcool au volant. Ces programmes reposent sur un pouvoir distinct, reconnu par la Cour suprême dans l’arrêt Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2, et n’ont jamais été remis en cause dans l’affaire Luamba.

L’arrêt Luamba : une limite au pouvoir d’interception
Joseph-Christopher Luamba est un jeune étudiant noir de Montréal, titulaire d’un permis de conduire depuis 2019. En un peu plus d’un an, il a été intercepté au volant à trois reprises. Chaque fois, on lui a demandé de s’identifier et il a été relâché sans qu’aucun constat d’infraction ne lui soit remis. Estimant avoir été victime de profilage racial, il a intenté en 2020 un recours visant à faire déclarer inconstitutionnel le pouvoir d’interception aléatoire exercé en dehors d’un programme structuré, avec l’appui de l’Association canadienne des libertés civiles.
Dans un jugement de 169 pages rendu le 25 octobre 2022 (Luamba c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 3866), le juge Michel Yergeau de la Cour supérieure lui a donné raison. Après avoir entendu de nombreux témoins noirs et deux experts dont la preuve n’a pas été contredite, le juge a conclu que le pouvoir d’interception sans motif est devenu « un sauf-conduit permettant aux policiers d’exercer une forme de profilage racial à l’égard des conducteurs noirs ». Le 23 octobre 2024, la Cour d’appel du Québec a confirmé l’essentiel de ce jugement dans l’arrêt Procureur général du Québec c. Luamba, 2024 QCCA 1387.
Le raisonnement de la Cour d’appel repose sur un constat simple : l’article 636 ne prévoit aucun critère pour guider le policier dans le choix des véhicules à intercepter. Le motif de la vérification aléatoire est toujours disponible, et rien ne permet de distinguer l’interception qui poursuit réellement un objectif de sécurité routière de celle qui n’en a que l’apparence.
[64] En l’espèce, l’art. 636 C.s.r. ne prévoit aucun critère ou norme qui pourrait encadrer le travail des policiers dans la sélection des conducteurs à intercepter. Il n’y a aucun motif objectif ni balise objective pouvant les guider dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire.
Le procureur général du Québec plaidait que le profilage racial résulte du comportement fautif de certains policiers, et non de la loi elle-même. La Cour d’appel a rejeté cet argument. Selon elle, l’absence totale de balises dans l’article 636 est précisément ce qui permet aux préjugés, souvent inconscients, de s’immiscer dans la sélection des conducteurs sous le couvert d’une vérification de routine. L’arrêt Luamba ne vise donc pas à empêcher les policiers de vérifier la sobriété ou les documents des conducteurs : il vise à empêcher que ce motif légitime serve de paravent à une interception dont le véritable motif est la couleur de la peau du conducteur :
[74] […] Le profilage racial dans les interceptions routières sans motif requis est causé par le fait que l’art. 636 C.s.r. ne comporte aucun critère permettant d’encadrer l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’il confère aux policiers. En l’occurrence, le problème réside dans l’absence de limites adéquates dans la loi quant à l’exercice de ce pouvoir. C’est cette absence de balises suffisantes à l’article 636 C.s.r. qui, en favorisant le profilage racial, est la source des violations alléguées de la Charte.
La Cour d’appel a ensuite réexaminé la justification retenue dans l’arrêt Ladouceur. Elle a estimé que la preuve scientifique et statistique accumulée depuis 1990 sur le profilage racial « change radicalement la donne », ce qui l’autorisait à s’écarter de ce précédent. Elle a jugé que l’inconvénient d’une interception ne peut plus être qualifié de « minime » et que le procureur général n’avait présenté aucune preuve démontrant que les interceptions au hasard contribuent réellement au bilan routier, ni qu’il n’existe pas de moyens moins attentatoires, comme les barrages routiers, pour atteindre le même objectif.
[135] […] L’unique « ajout » de l’art. 636 C.s.r. est d’habiliter les policiers à contrôler les conducteurs sans motif requis, en dehors d’un programme structuré.
La Cour d’appel a donc conclu que l’article 636 viole à la fois le droit à la protection contre la détention arbitraire (article 9 de la Charte) et le droit à l’égalité (article 15), sans que ces atteintes puissent se justifier dans une société libre et démocratique :
[222] La Cour conclut que la règle de droit autorisant les interceptions routières sans motif requis en dehors de tout programme structuré, édictée à l’art. 636 C.s.r., entraîne le profilage racial. Cette règle de droit viole les art. 9 et 15 de la Charte et ne peut se justifier au regard de l’article premier.
Depuis l’arrêt Luamba, la vérification aléatoire ne peut plus servir de motif oblique
Le tableau ci-dessous résume l’état du droit applicable aux différents types d’interception :
| Type d’interception | Fondement | État du droit après l’arrêt Luamba |
|---|---|---|
| Interception par une autopatrouille avec le prétexte d’une vérification aléatoire, mais dont le but véritable est d’enquêter un multi-récidiviste de trafic de stupéfiants | Article 636 C.s.r. | Déclaré inopérant (sous réserve de la décision de la Cour suprême) |
| Barrage routier ou programme structuré de contrôle | Common law (arrêt Dedman) | Toujours valide |
| Interception fondée sur une infraction constatée ou un soupçon raisonnable | Pouvoirs généraux d’enquête | Toujours valide |
Concrètement, une interception effectuée par une autopatrouille en mouvement, sans qu’aucune infraction n’ait été observée et sans soupçon raisonnable, est aujourd’hui susceptible d’être qualifiée de détention arbitraire. Les éléments de preuve recueillis à cette occasion, qu’il s’agisse d’un constat d’infraction, du résultat d’un test de sobriété ou d’objets découverts dans le véhicule, peuvent alors faire l’objet d’une demande d’exclusion en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte.
Les moyens de contestation
Le conducteur qui a reçu un constat d’infraction ou qui fait face à une accusation à la suite d’une interception a tout intérêt à faire examiner les circonstances de cette interception avant de plaider coupable. Plusieurs éléments méritent d’être vérifiés :
- Le motif de l’interception : le rapport du policier doit indiquer ce qui a justifié l’interception. Une interception justifiée uniquement par une « vérification de routine », un motif qui n’apparaît qu’après coup ou des indices révélant un motif oblique constituent le cœur d’une contestation fondée sur l’arrêt Luamba.
- Les questions posées par le policier : des questions sur la provenance, la destination, la propriété du véhicule, l’identité des passagers ou la présence de stupéfiants débordent du cadre de la sécurité routière et peuvent révéler une enquête criminelle déguisée.
La Cour suprême va-t-elle renverser l’arrêt Luamba ?
Le 1er mai 2025, la Cour suprême du Canada a autorisé le procureur général du Québec à se pourvoir contre l’arrêt de la Cour d’appel. L’appel a été entendu les 19 et 20 janvier 2026, avec la participation des procureurs généraux du Canada, de l’Ontario, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de la Colombie-Britannique, ainsi que de nombreux intervenants issus de la société civile et des milieux policiers. La cause est en délibéré. L’ampleur de cette participation montre que l’enjeu dépasse le Québec : la plupart des provinces canadiennes disposent d’un pouvoir d’interception semblable à celui de l’article 636.
Dans le Mémoire de l’appelant, règle 42 des Règles de la Cour Suprême du Canada, le procureur général du Québec ne conteste ni la réalité du profilage racial ni le fait qu’il viole les droits des personnes qui en sont victimes. Il situe le débat sur un autre terrain :
12. Le présent appel ne porte pas sur la question de savoir si le profilage racial constitue une violation des droits constitutionnels des personnes noires. La réponse à cette question est évidente. Il porte plutôt sur la possibilité pour un tribunal d’imputer de tels gestes illégaux à des règles de droit qui, justement, ne les autorisent pas et même les excluent explicitement.
L’argument central du procureur général est que la constitutionnalité d’une loi dépend de ce qu’elle exige ou autorise, et non du comportement illégal de ceux qui l’appliquent. Puisque l’article 636 ne permet que des vérifications liées à la sécurité routière, une interception motivée par des préjugés raciaux ou par une enquête criminelle sans fondement n’est pas autorisée par la loi : elle est illégale, et le remède approprié est une réparation individuelle en vertu de l’article 24 de la Charte, non l’invalidation de la disposition.
43. […] Avant même de constituer une atteinte à quelque droit constitutionnel que ce soit, l’interception sans motifs d’un automobiliste, menée à des fins d’enquête criminelle, est simplement illégale. Si elle est illégale, elle n’est pas, par définition, le fait de la loi.
Le procureur général s’appuie sur la preuve même des intimés pour soutenir que les personnes noires ne sont pas surreprésentées dans les interceptions liées aux infractions routières. Il cite une étude menée à Ottawa selon laquelle 98 % des interceptions sont justifiées par des infractions provinciales ou municipales, sans disparité significative entre conducteurs blancs et racisés, la surreprésentation des conducteurs noirs n’apparaissant que dans les interceptions motivées par des infractions criminelles ou des « activités suspectes » :
73. […] Lorsque certains policiers mènent des enquêtes de nature criminelle, ce que ne permettent pas les règles de droit contestées, ils accordent une attention disproportionnée aux hommes noirs. Lorsque leur attention est portée sur l’application de la réglementation en matière de sécurité routière, l’objet précis des règles de droit contestées, ils ne commettent pas cette erreur.
Le procureur général soutient également que les conditions permettant de réexaminer l’arrêt Ladouceur n’étaient pas réunies. Selon lui, le phénomène du profilage racial était documenté bien avant 1990 et connu des tribunaux depuis longtemps, notamment dans l’arrêt R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484 :
90. […] L’utilisation d’un nouveau terme pour décrire une forme de discrimination illégale n’est pas, au sens de l’arrêt Bedford, une modification qui change radicalement la donne.
Sur la justification de l’atteinte, le procureur général reprend les motifs de l’arrêt Ladouceur. La lutte contre la conduite avec les facultés affaiblies et la conduite sans permis demeure un objectif urgent et réel; certaines infractions, comme la conduite sous le coup d’une interdiction ou la tolérance zéro applicable aux jeunes conducteurs, ne peuvent être détectées sans interception; et la perception du risque d’être intercepté est, selon les experts, le facteur le plus déterminant de la dissuasion. Quant à la proportionnalité, il plaide que rien n’a changé :
107. […] Les inconvénients mineurs d’une telle détention ne sont aucunement disproportionnés par rapport aux morts, aux blessures et aux autres conséquences néfastes des comportements dangereux qu’elle contribue à réduire.
Enfin, le procureur général conteste la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle il n’existe aucun pouvoir de common law d’intercepter un véhicule au hasard en dehors d’un programme structuré, et il plaide que la conduite automobile, activité réglementée qui constitue un privilège plutôt qu’un droit, ne met pas en jeu la liberté protégée par l’article 7 de la Charte. Il résume sa position ainsi :
128. Par définition, des gestes illégaux ne sont pas le fait de la loi. […] La Cour devrait réaffirmer le principe bien établi suivant lequel la constitutionnalité d’une règle de droit dépend de ce qu’elle exige ou autorise.
Le profilage racial est-il l’effet de la loi ou celui des policiers qui la violent ?
L’argument voulant qu’une loi ne puisse être invalidée en raison de gestes qu’elle n’autorise pas s’appuie sur une jurisprudence constante de la Cour suprême, et le soutien de six procureurs généraux témoigne de l’importance que les gouvernements accordent au pouvoir d’interception. À l’inverse, la Cour suprême a elle-même reconnu, dans l’arrêt R. c. Le, 2019 CSC 34, l’existence d’un nombre disproportionné d’interventions policières auprès des collectivités racisées, et les conclusions de fait du juge de première instance, que le procureur général n’a pas contestées, commandent une grande déférence.
Il convient également de rappeler que le fait qu’une loi n’ait pas eu de prime abord un objectif discriminatoire ne la rend pas pour autant intra vires si son effet, lui, est discriminatoire, comme c’est le cas, selon le soussigné, de l’article 636.
La Cour suprême du Canada pourrait cependant emprunter une voie intermédiaire, par exemple en maintenant le pouvoir de l’article 636 tout en l’assortissant de nouvelles exigences. Dans l’intervalle, l’arrêt Luamba demeure le droit applicable au Québec, sous réserve de la suspension partielle décrite plus haut.
Une séance d’information gratuite avec Me Alexandre Lacroix
Le droit applicable aux interceptions policières est en pleine évolution, et une interception dont le seul motif est une vérification aléatoire peut aujourd’hui remettre en cause l’ensemble de la preuve recueillie contre un conducteur. Encore faut-il savoir quels documents demander, quelles questions poser au policier et comment formuler une requête en exclusion de la preuve. Me Alexandre Lacroix offre une séance d’information gratuite pour analyser les circonstances de votre interception, évaluer la solidité de la preuve du poursuivant et vous éclairer sur les chances de succès d’une contestation.
Le contenu de ce billet est fourni à titre informatif général et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation est unique — consultez un professionnel du droit pour obtenir des conseils adaptés à votre cas.


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