Droit criminel

Alexandre Lacroix · 29 septembre 2026 · 9 min de lecture
« Peine Netflix », « peine bonbon », « peine Club Med » : depuis plusieurs mois, l’emprisonnement avec sursis, c’est-à-dire la peine de prison purgée à domicile sous de strictes conditions, fait l’objet d’un procès médiatique et politique. Le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, a répété sur plusieurs tribunes qu’il souhaitait rendre ces peines moins accessibles. Le 14 septembre 2026, la Cour d’appel du Québec remplaçait pourtant une peine de quatre ans de pénitencier par une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour dans un dossier de voies de fait graves. Cet article jette un regard critique sur le discours qui entoure l’emprisonnement avec sursis et résume le raisonnement de l’arrêt Monfiston c. R., 2026 QCCA 1203. Me Alexandre Lacroix, avocat criminaliste chez Lacroix Tarabay Légal, peut vous représenter à l’étape de la détermination de la peine.
Qu’est-ce qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ?
L’emprisonnement avec sursis, aussi appelé « emprisonnement dans la collectivité » ou, dans le langage courant, « détention à domicile », est prévu à l’article 742.1 du Code criminel. Il s’agit d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans qui autorise la personne condamnée à purger dans la collectivité plutôt qu’en établissement de détention, à la condition qu’elle respecte des conditions obligatoires fixées dans une ordonnance.
Pour qu’une telle peine soit possible, quatre conditions doivent être réunies.
- La peine appropriée doit être de moins de deux ans.
- L’infraction ne doit pas être assortie d’une peine minimale d’emprisonnement.
- Le tribunal doit être convaincu que le fait de purger la peine dans la collectivité ne met pas en danger la sécurité du public.
- La peine doit être conforme à l’objectif essentiel et aux principes de la détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel.
Certaines infractions demeurent donc exclues, notamment le meurtre et les infractions liées aux organisations criminelles.
La Cour suprême du Canada a affirmé dès l’arrêt R. c. Proulx, 2000 CSC 5 qu’il faut la considérer comme une peine de détention :
[32] Par ailleurs, comme la Cour l’a maintes fois rappelé, l’emprisonnement avec sursis constitue bel et bien une peine de prison – d’une durée maximale de deux ans moins un jour, comme le prévoit le Code criminel – et non une probation renforcée ou sévère. Cette mesure permet de surseoir à l’incarcération à laquelle le délinquant aurait été condamné, mesure qui n’est pas l’unique réponse à un crime et qui en est même une de dernier recours […].
En pratique, la personne condamnée est assignée à résidence, en tout temps, sauf pendant une courte période lui permettant de faire son épicerie, et ce pour la première moitié de sa peine. Il est possible, lors de la deuxième moitié, qu’elle se transforme en couvre-feu. Le sursis permet donc des sorties pour des motifs précis autorisés à l’avance par l’agent de surveillance : travailler, se rendre à ses rendez-vous médicaux ou thérapeutiques. Tout manquement peut entraîner, en vertu de l’article 742.6 du Code criminel, l’incarcération pour le reste de la peine.
L’emprisonnement avec sursis est une véritable peine de prison : la personne qui en bénéficie aurait autrement été incarcérée, et un seul manquement à ses conditions peut l’envoyer derrière les barreaux
Le discours médiatique
Au printemps 2026, le Journal de Montréal publiait un dossier intitulé « Les peines « Netflix » à purger dans le confort de son foyer ont doublé au Québec depuis que cette loi est en vigueur ». On y apprend que le nombre de personnes condamnées à un emprisonnement avec sursis serait passé de 1 171 à 2 899 depuis l’entrée en vigueur, à la fin de 2022, de la loi fédérale C-5, et que « plus du quart des agresseurs sexuels ont pu purger leur peine chez eux plutôt que derrière les barreaux l’an dernier au Québec », contre 6 % auparavant. Le ministre Jolin-Barrette déclarait : « Si on veut faire en sorte qu’un comportement soit dénoncé et condamné, il faut que la sanction soit à la hauteur de la gravité du crime. »
Le 20 mai 2026, TVA Nouvelles rapportait à son tour que « le torchon brûle » entre l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et le ministre de la Justice. L’Association y reproche au ministre d’exagérer les données d’embauche et d’être « en partie responsable de la multiplication des « peines Netflix » », les procureurs, faute de ressources, devant faire « des choix déchirants » qui se traduisent par « davantage de peines d’emprisonnement dans la collectivité, des dossiers qui ne sont pas autorisés ou qui tombent, et des délais qui s’allongent ».
Ces reportages méritent d’être lus avec un œil critique, pour trois raisons.
D’abord, le vocabulaire. Une « peine Netflix » n’existe ni dans le Code criminel, et n’est ni adéquate. La réalité juridique est celle d’une assignation à résidence contrôlée par un agent de surveillance, assortie d’une menace constante d’incarcération.
Ensuite, le fait que le nombre de peines avec sursis ait doublé après la loi C-5 n’est pas simplement l’œuvre du gouvernement Trudeau : la jurisprudence avait déjà, dans plusieurs cas, jugées inconstitutionnelles les peines minimales de détention ferme pour certains crimes.
Le journal de Montréal citait une doctorante en pénologie qui rappelle que les courtes peines de prison enlèvent aux gens « leur travail, leur appartement » et rompent « les liens sociaux et familiaux ». On y apprend aussi qu’un détenu coûte 338 $ par jour, soit près de 123 400 $ par année, et qu’une peine purgée dans la collectivité coûte environ trois fois moins cher.
L’augmentation des peines avec sursis est l’effet d’un courant jurisprudentiel, qui fut appuyé par une loi fédérale adoptée en 2022
Petites leçons de droit constitutionnel à notre ministre de la justice

Les déclarations du ministre de la Justice du Québec ne modifient pas le droit applicable.
Il convient d’abord de rappeler au ministre de la justice que le droit criminel et la procédure en matière criminelle relèvent de la compétence exclusive du Parlement du Canada en vertu du paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. Un ministre provincial ne peut ni restreindre l’accès à l’emprisonnement avec sursis ni en modifier les conditions : seul le Parlement fédéral pourrait amender l’article 742.1 du Code criminel.
Le principe de l’enchâssement des protections constitutionnelles et de l’indépendance judiciaire méritent également d’être considérés.
Les tribunaux ayant tranché que certaines peines étaient inconstitutionnelles l’ont fait en se fondant sur l’article 12 de la Charte, selon lequel « Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. » Cette protection est enchâssée dans notre constitution, c’est-à-dire qu’elle s’élève au-dessus des lois. Non seulement le droit criminel est de compétence fédérale, l’article ne peut être modifié sans concertation populaire justifiant la légitimité d’un gouvernement qui voudrait tenter une telle aventure. Et ce n’est pas demain la veille que ce genre de chose arrivera.
Les juges jouissent également de ce qu’on appelle dans le jargon juridique de l’indépendance judiciaire. La constitution canadienne dessine effectivement une ligne franche de démarcation entre les pouvoirs de l’exécutif et du législatif, étroitement liés, du pouvoir judiciaire, lequel est totalement distinct des deux autres. La Cour Suprême du Canada l’a d’ailleurs rappelé dans Roncarelli v. Duplessis, [1959] SCR 121. Un ministre, aussi important soit-il, ne peut influencer les décisions des tribunaux. Il en est ainsi puisqu’une démocratie saine ne peut accorder à un seul homme tous les pouvoirs. Permettre à une telle chose de se produire « marquerait le début de la désintégration de la primauté du droit en tant que postulat fondamental de notre structure constitutionnelle. »1
Comment cette protection est-elle mise de l’avant?
Le Code criminel impose au juge « l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient » et « l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances ». C’est d’ailleurs le raisonnement qu’a utilisé la Cour suprême dans l’arrêt Senneville (voir notre article sur ce sujet).
Le droit criminel est de compétence fédérale et les juges sont indépendants : les déclarations d’un ministre provincial ne changent ni le Code criminel ni l’obligation du juge d’examiner les solutions de rechange à l’incarcération
L’arrêt Monfiston : les faits
Le 27 décembre 2022, à la sortie d’un bar de Laval, une femme de 37 ans, fortement intoxiquée par l’alcool, le cannabis et la méthamphétamine, attaque une inconnue avec qui elle aurait eu une altercation plus tôt dans la soirée. Pendant environ huit minutes, elle lui assène de violents coups répétés au visage et au corps et lui inflige des morsures au front et au bras, pendant que son conjoint empêche les témoins d’intervenir. La victime subit une fracture du petit doigt, une déchirure musculaire, le déplacement d’un implant mammaire et une plaie profonde au front qui laisse une importante cicatrice. Elle présente depuis un état anxieux marqué et des troubles importants de l’humeur (par. 2 et 3).
L’accusée plaide coupable à des accusations de voies de fait graves et de vol qualifié. Résidente permanente arrivée au Canada à l’âge de deux ans, mère monoparentale de cinq enfants dont quatre sont sous sa garde exclusive, elle a des antécédents judiciaires de vol, d’entrave et de possession de stupéfiants, mais n’a aucun antécédent de violence (par. 4, 5 et 38). Le ministère public réclame quatre ans de pénitencier; la défense propose un emprisonnement avec sursis.
La juge de la Cour du Québec impose quatre ans d’emprisonnement. Elle qualifie de « facteurs neutres » les conséquences qu’une incarcération aurait sur les enfants de l’accusée et sur son statut d’immigration, et conclut qu’« une peine privative de liberté est requise pour dénoncer le comportement de l’accusée » (par. 7 à 10).
Le raisonnement de la Cour d’appel
La Cour d’appel rappelle d’abord que son pouvoir d’intervention en matière de peine est étroit : elle ne peut modifier une peine que si celle-ci n’est manifestement pas indiquée ou si le juge a commis une erreur de principe ayant une incidence sur la peine (par. 12). C’est cette seconde porte que la Cour d’appel emprunte.
L’erreur, selon la Cour d’appel, tient à la façon dont la juge a traité les « conséquences indirectes » de la peine. Celles-ci ne sont pas neutres :
[21] En l’espèce, la juge commet une erreur de principe en qualifiant les conséquences indirectes propres à l’appelante de facteurs neutres. En effet, si les conséquences indirectes ne constituent ni un facteur aggravant ni un facteur atténuant, elles ne sont pas non plus un facteur neutre, mais plutôt un facteur lié à la situation personnelle et particulière de l’appelante, et peuvent avoir un impact sur le processus de l’individualisation de la peine et le principe de parité.
La Cour reproche ensuite à la juge de s’être limitée à énoncer ces conséquences sans les analyser véritablement. Citant la Cour d’appel de l’Ontario, elle rappelle que la prise en compte des conséquences indirectes « n’était pas optionnelle, mais bien obligatoire » (par. 23), et conclut :
[24] Bien qu’aucune formule précise n’encadre la prise en compte des conséquences indirectes dans la détermination de la peine et que le poids à leur accorder peut varier selon la nature et la gravité de l’infraction, encore faut-il que celles-ci soient véritablement considérées dans l’analyse, au-delà d’être simplement mentionnées. L’individualisation de la peine exige en effet que toutes les circonstances pertinentes soient considérées afin d’assurer le respect du principe de proportionnalité […].
Or, dans ce dossier, ces conséquences étaient considérables. Une peine de quatre ans privait l’accusée, en application du paragraphe 64(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de tout droit d’appel devant la Section d’appel de l’immigration en cas de mesure de renvoi, la privant du même coup de la possibilité d’y faire valoir l’intérêt supérieur de ses enfants (par. 26). L’omission de la juge « a eu pour effet de rendre la peine imposée plus sévère pour l’appelante, compte tenu de sa situation particulière » (par. 26).
Libre de fixer elle-même la peine juste, la Cour pose la question de l’arrêt Casavant c. R., 2025 QCCA 20 : « Pour cette infraction, commise par ce délinquant, ayant causé du tort à cette victime, dans cette communauté, quelle est la sanction appropriée au regard du Code criminel? » (par. 28). Elle constate que la fourchette des peines pour voies de fait graves est vaste et que, depuis le 17 novembre 2022, la « partie médiane » de cette fourchette inclut la possibilité d’un emprisonnement avec sursis (par. 30 et note 48). Elle rappelle ensuite que cette peine peut remplir les objectifs de dénonciation et de dissuasion :
[33] L’emprisonnement avec sursis peut aussi avoir un effet dénonciateur important, en particulier lorsqu’il est assorti de conditions strictes et exigeantes. En outre, lorsqu’elle impose une peine d’emprisonnement avec sursis, la Cour doit être convaincue que l’exécution de la peine dans la collectivité ne compromet pas la sécurité du public.
En l’espèce, le rapport présentenciel décrivait une mère aimante et dévouée, qui avait exprimé de vifs remords et de l’empathie envers la victime, enregistré un plaidoyer de culpabilité, entrepris une formation de gestion de la colère et fréquenté un organisme de soutien aux familles. Le rapport ne concluait pas à un risque de récidive, mais indiquait que ce risque ne pouvait être écarté faute d’une démarche thérapeutique soutenue (par. 35 et 36). La Cour conclut :
[38] Compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents à sa situation personnelle et à la gravité de l’infraction, de l’absence d’antécédents judiciaires impliquant des infractions contre la personne, ainsi que des démarches de réhabilitation amorcées – lesquelles doivent être poursuivies et consolidées dans l’intérêt de l’appelante, de ses enfants et, plus largement, de la société –, la Cour détermine qu’une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, assortie de conditions rigoureuses, notamment en matière de suivi thérapeutique relatif à la gestion des émotions et à la toxicomanie, constitue une peine juste et appropriée qui répond aux objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Huit minutes de coups, des morsures et des séquelles permanentes : les faits sont graves. La Cour d’appel a néanmoins jugé qu’une peine dans la collectivité, assortie de conditions rigoureuses, répondait aux objectifs de dénonciation et de dissuasion
À quoi ressemble concrètement une « peine à la maison »
Les conditions imposées par la Cour d’appel dans l’arrêt Monfiston (par. 43 et 44) donnent une idée juste de ce que représente réellement un emprisonnement avec sursis. Le tableau qui suit en résume les principales.
| Condition | Ce qu’elle implique |
|---|---|
| Assignation à résidence en tout temps (18 premiers mois) | Interdiction de quitter le domicile, sauf pour un emploi rémunéré, un rendez-vous avec l’agent de surveillance, un rendez-vous médical ou une convocation scolaire d’un enfant, ou un bloc de quatre heures par semaine pour les courses, selon un horaire fixé à l’avance par l’agent de surveillance |
| Couvre-feu (six derniers mois) | Obligation d’être à sa résidence entre 20 h et 6 h |
| Ligne téléphonique fixe | Obligation d’installer et de maintenir une ligne fixe sans transfert d’appel, et de répondre à tous les appels de vérification de l’agent de surveillance |
| Travaux communautaires | 150 heures à exécuter dans les 18 premiers mois de la peine |
| Programmes obligatoires | Participation à un programme de gestion de la colère et à un programme de suivi en toxicomanie |
| Interdictions de contact | Interdiction de communiquer avec la victime, de se trouver à moins de 300 mètres d’elle et d’y faire référence sur les réseaux sociaux |
| Territoire | Interdiction de quitter le Québec sans permission écrite |
| Probation subséquente | Ordonnance de probation de deux ans à l’expiration de la peine, avec maintien des interdictions de contact |
| En cas de manquement | Arrestation et audition en vertu de l’article 742.6 du Code criminel; le tribunal peut ordonner que le reste de la peine soit purgé en détention |
À cela s’ajoute, dans ce dossier, une interdiction de posséder des armes prononcée en vertu de l’article 109 du Code criminel.
Assignation à résidence en tout temps, couvre-feu, 150 heures de travaux communautaires, thérapies obligatoires et probation de deux ans
Ce que cela signifie pour la personne accusée
L’arrêt Monfiston confirme que, pour toute infraction sans peine minimale dont la peine appropriée est de moins de deux ans, l’emprisonnement avec sursis demeure une option que le juge doit sérieusement considérer, même pour des crimes violents et même dans le climat politique actuel.
Cela signifie que la préparation de l’audience sur la peine est déterminante. La défense doit documenter, preuve à l’appui, tout ce qui milite en faveur d’une peine dans la collectivité : un plaidoyer de culpabilité, des remords sincères, des démarches thérapeutiques déjà entreprises, un emploi, l’appui de l’entourage, la charge d’enfants ou de proches, l’absence d’antécédents de violence, et les conséquences indirectes qu’aurait l’incarcération, notamment sur le statut d’immigration, l’emploi, le logement ou la famille. Elle doit aussi proposer au tribunal un plan de conditions concret et exigeant, qui démontre que la sécurité du public sera assurée et que la peine aura un effet dénonciateur réel.
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Le contenu de ce billet est fourni à titre informatif général et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation est unique — consultez un professionnel du droit pour obtenir des conseils adaptés à votre cas.
1 Roncarelli v. Duplessis, [1959] SCR 121.


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