Droit criminel

Alexandre Lacroix · 15 septembre 2026 · 11 min de lecture
Depuis 2015, toute personne déclarée coupable de possession ou d’accès à de la pornographie juvénile, lorsque l’infraction est poursuivie par mise en accusation, devait être condamnée à au moins un an de prison, quelles que soient les circonstances. Le 31 octobre 2025, dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33, la Cour suprême du Canada a déclaré cette peine minimale inopérante parce qu’elle constitue, dans certaines situations, une peine cruelle et inusitée contraire à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Me Alexandre Lacroix, avocat criminaliste chez Lacroix Tarabay Légal, peut vous représenter si vous faites l’objet d’une accusation de possession ou d’accès à de la pornographie juvénile.
Le fondement des infractions et de la peine minimale
L’article 163.1 du Code criminel crée quatre infractions distinctes en matière de pornographie juvénile : la production, la distribution, la possession et l’accès. Depuis le 10 octobre 2025, le Code criminel emploie l’expression « matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels » plutôt que « pornographie juvénile », un changement de terminologie qui ne modifie pas la portée des infractions, mais qui vise à rappeler que ce matériel n’a rien de consensuel et ne constitue ni du divertissement ni de l’art. L’arrêt Senneville ayant été plaidé sous l’ancienne terminologie, celle-ci est conservée dans le présent article.
La possession, prévue au paragraphe 163.1(4), consiste à acquérir sciemment les fichiers qui contiennent les images et à les garder dans un lieu sous son contrôle, la connaissance et le contrôle en étant les éléments essentiels (R. c. Morelli, 2010 CSC 8). L’accès, prévu au paragraphe 163.1(4.1), vise quiconque, « sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmis ». Il s’agit de deux crimes distincts : regarder des images en ligne sans les télécharger constitue un accès, mais pas nécessairement une possession.
Ces deux infractions sont des infractions mixtes, c’est-à-dire que le poursuivant choisit de procéder par mise en accusation ou par procédure sommaire, et la peine varie selon ce choix. Le texte des paragraphes 163.1(4) et (4.1) prévoit, pour chacune des deux infractions, que le contrevenant est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
Cette peine minimale n’a pas toujours existé. Comme le rappelle la Cour suprême, le Parlement a d’abord instauré en 2005 une peine minimale de 45 jours, l’a portée à six mois en 2012, puis l’a doublée en 2015 pour la fixer à une année, tout en faisant passer la peine maximale de cinq à dix ans (par. 109). L’objectif était de mettre fin à la possibilité de prononcer des peines non carcérales pour ces crimes et de faire primer les objectifs de dénonciation et de dissuasion. C’est cette peine minimale d’un an, applicable lorsque l’infraction est poursuivie par mise en accusation, qui a été contestée dans l’affaire Senneville.
Les critères pour invalider une peine en vertu de l’article 12 de la Charte
L’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés énonce que « chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités ». Cette garantie vise à protéger la dignité humaine : une peine exagérément disproportionnée nie la valeur intrinsèque de la personne qui la subit (par. 40). Une peine minimale obligatoire n’est toutefois pas, en soi, contraire à la Charte. Le Parlement peut en édicter, comme la Cour suprême l’a rappelé dès les premières lignes de l’arrêt Senneville :
[5] Notre jurisprudence est catégorique : une peine minimale obligatoire n’enfreint pas nécessairement l’art. 12 de la Charte […]. Toutefois, lorsque le champ d’application d’une peine minimale obligatoire est large et couvre une vaste gamme de circonstances, elle se révèle « vulnérable sur le plan constitutionnel » […], puisqu’elle ne laisse d’autres choix que d’imposer une peine exagérément disproportionnée à certains délinquants.
Pour déterminer si une peine minimale franchit la ligne constitutionnelle, les tribunaux suivent une analyse en deux étapes, établie dans les arrêts R. c. Nur, 2015 CSC 15, R. c. Hills, 2023 CSC 2 et R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26, et réitérée dans l’arrêt Senneville (par. 38 à 42).
La première étape consiste à déterminer quelle serait la peine juste et proportionnée pour le délinquant, en appliquant les objectifs et les principes ordinaires de détermination de la peine prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel, dont le précepte central est la proportionnalité. Le juge doit fixer cette peine avec précision, comme s’il n’existait aucune peine minimale. Cette peine juste peut être déterminée pour le délinquant qui comparaît devant le tribunal, mais aussi pour un délinquant représentatif placé dans une « situation raisonnablement prévisible », c’est-à-dire une situation qui pourrait vraisemblablement se présenter devant les tribunaux, même si elle diffère du dossier en cause.
La deuxième étape consiste à comparer cette peine juste avec la peine minimale obligatoire :
[41] […] Il est question d’évaluer l’ampleur de la disparité entre ces deux peines et de déterminer si cette disparité est telle qu’elle atteint la norme constitutionnelle de la disproportion exagérée. Il a été souligné de façon constante que cette norme est particulièrement exigeante […]. L’analyse comparative doit établir que la peine est « excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence » […]. Autrement dit, la peine doit choquer la conscience ou être odieuse ou intolérable […].
Une peine simplement excessive ou inappropriée ne suffit donc pas : il faut une disproportion exagérée. Pour guider cette comparaison, la Cour suprême retient trois éléments cruciaux (par. 42) : la portée et l’étendue de l’infraction, les effets de la sanction sur la personne délinquante et la sanction elle-même, y compris l’équilibre atteint par ses objectifs. Le tableau ci-dessous résume la démarche :
| Étape | Question à laquelle le tribunal doit répondre |
|---|---|
| 1. La peine juste | Quelle peine serait proportionnée pour ce délinquant, ou pour un délinquant représentatif placé dans une situation raisonnablement prévisible, selon les principes des articles 718 et suivants du Code criminel? |
| 2. La comparaison | L’écart entre cette peine juste et la peine minimale est-il exagéré au point de choquer la conscience, compte tenu (1) de l’étendue des comportements visés par l’infraction, (2) des effets de la peine sur le délinquant et (3) des objectifs de la sanction? |
| La réparation | Si l’écart est exagéré, la peine minimale viole l’article 12. À défaut de justification en vertu de l’article premier de la Charte, elle est déclarée inopérante. |
La situation raisonnablement prévisible
Le recours aux situations raisonnablement prévisibles est au cœur de cette analyse. Il permet de contrôler la loi elle-même, et non seulement son application au délinquant qui la conteste, afin d’éviter que des lois invalides demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’un justiciable ait les ressources de les contester (par. 46 à 48). Une situation raisonnablement prévisible doit satisfaire à deux exigences : les circonstances de l’infraction doivent tomber « sous le coup des conditions minimales de perpétration de l’infraction », et le délinquant représentatif doit présenter des caractéristiques personnelles raisonnablement prévisibles, comme l’âge, la pauvreté, les problèmes de santé mentale ou la dépendance (par. 57 et 59). Sont écartées les situations « fantaisistes, farfelues, invraisemblables, purement conjecturales ou difficilement imaginables » (par. 57). Les cas réels répertoriés dans la jurisprudence constituent des situations raisonnablement prévisibles par excellence, puisqu’ils se sont effectivement produits (par. 58 et 81).
La majorité de la Cour a par ailleurs tranché une question qui divisait les juges de la Cour d’appel : une situation raisonnablement prévisible n’a pas à ressembler aux faits du dossier en cause.
[75] En somme, il n’existe pas dans le cadre de l’analyse fondée sur l’art. 12 de critère fondé sur la proximité factuelle de la situation raisonnablement prévisible avec le cas d’espèce.
Une peine minimale n’est pas inconstitutionnelle parce qu’elle est sévère, mais parce qu’elle oblige le juge à infliger, dans certains cas prévisibles, une peine qui choque la conscience
L’arrêt Senneville : la possession et l’accès à de la pornographie juvénile devant la Cour suprême

Louis-Pier Senneville, un ancien militaire de 28 ans sans antécédents judiciaires, a plaidé coupable à un chef de possession et à un chef d’accès à de la pornographie juvénile. Il avait en sa possession 475 fichiers, dont 317 images correspondant à de la pornographie juvénile, représentant en grande majorité des enfants de 3 à 6 ans. Mathieu Naud, dans la trentaine et lui aussi sans antécédents, a plaidé coupable à un chef de possession et à un chef de distribution, ayant possédé pendant 13 mois 531 images et 274 vidéos montrant des enfants de 5 à 10 ans (par. 9 et 10). Les deux hommes ont contesté la constitutionnalité de la peine minimale d’un an.
Le juge de la Cour du Québec leur a chacun donné raison en s’attachant uniquement à leur situation personnelle : il a estimé que la peine juste était de 90 jours d’emprisonnement discontinu pour M. Senneville et de neuf mois pour M. Naud, et a déclaré la peine minimale inopérante à leur égard (par. 12 et 13). La Cour d’appel du Québec, à la majorité, a conclu que la peine minimale violait l’article 12 en raison de son application prévisible à d’autres délinquants, tout en substituant une peine d’un an d’emprisonnement à celle de M. Senneville, jugée manifestement non indiquée compte tenu de la nature des images (par. 16 et 18). Devant la Cour suprême, le débat a porté exclusivement sur la validité de la peine minimale au regard de situations autres que celles des intimés : il n’était plus contesté que la peine minimale n’était pas exagérément disproportionnée pour MM. Senneville et Naud eux-mêmes (par. 82).
La Cour a retenu la situation raisonnablement prévisible tirée de l’arrêt R. c. John, 2018 ONCA 702, que le procureur général du Québec avait lui-même reconnue comme raisonnablement prévisible à l’audience (par. 87) :
[83] […] Un individu de 18 ans reçoit sur son téléphone cellulaire, de son ami du même âge, un « sexto » provenant de la copine de ce dernier, qui est âgée de 17 ans. Le « sexto » en question est une photographie de cette personne de 17 ans qui satisfait à la définition de pornographie juvénile (par. 163.1(1) C. cr.). L’individu de 18 ans décide de conserver l’image sur son cellulaire.
La Cour a précisé que ce délinquant représentatif a regardé la photographie brièvement, en sachant qu’il s’agissait de pornographie juvénile, et qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires (par. 84). Il a donc commis les deux crimes de possession et d’accès. À l’ère de la communication numérique, une telle situation n’a « rien d’inusité » (par. 7), le phénomène du sextage chez les adolescents étant bien documenté (par. 86).

À la première étape, sans minimiser le préjudice causé par la pornographie juvénile, la Cour a jugé que les gestes du délinquant représentatif se situent au bas de l’échelle de gravité : une seule image, une victime d’un an sa cadette, une photo reçue sans l’avoir demandée, un jeune âge et l’absence d’antécédents (par. 88). Le procureur général soutenait qu’une peine d’emprisonnement ferme s’imposait néanmoins, sans en préciser la durée, une perspective que la Cour a qualifiée de « déconcertante » (par. 89). Elle a plutôt conclu ainsi :
[99] Bien qu’ils soient sérieux et méritent d’être dénoncés, les gestes posés par le délinquant représentatif se situent au plus bas de l’échelle de gravité des crimes d’accès et de possession de pornographie juvénile. De plus, son jeune âge et son absence d’antécédents judiciaires invitent à la modération. Dans ces circonstances, la peine appropriée pour le délinquant représentatif peut être du même ordre que celle qui a été retenue dans l’arrêt Bertrand Marchand pour un délinquant représentatif semblable, c’est-à-dire une absolution conditionnelle assortie de conditions strictes de probation […].
À la deuxième étape, l’écart entre une absolution conditionnelle et un an de prison atteint « aisément » la norme de la disproportion exagérée (par. 7 et 100). La Cour a passé en revue les trois éléments de l’arrêt Hills. Sur l’étendue de l’infraction, elle constate que la possession de pornographie juvénile vise « autant le délinquant très organisé qui, au fil des années, a accumulé des milliers de fichiers que le délinquant qui, un jour, conserve un fichier qui lui a été envoyé sans qu’il le demande », et que la peine minimale s’applique indépendamment du contenu du matériel (par. 104). Ce constat vaut également pour l’accès (par. 105).
Sur les effets de la sanction, la Cour souligne que l’emprisonnement d’un jeune adulte risque d’être particulièrement préjudiciable sans favoriser sa réinsertion (par. 106), et formule un principe appelé à guider les contestations futures :
[108] L’application obligatoire d’une peine minimale d’emprisonnement pour des gestes criminels dont la peine indiquée n’est pas l’emprisonnement est un indicateur fort de son inconstitutionnalité compte tenu de la [TRADUCTION] « profonde différence qualitative qui existe entre une peine à purger dans la communauté et l’emprisonnement » […].
Sur les objectifs de la sanction, enfin, la Cour reconnaît que le Parlement a voulu faire primer la dénonciation et la dissuasion, mais estime que les autres mesures adoptées, notamment l’article 718.01 du Code criminel et la hausse des peines maximales, ainsi que les enseignements de l’arrêt R. c. Friesen, 2020 CSC 9, assurent déjà des peines sévères. La peine minimale va donc « au-delà de ce qui est nécessaire », puisqu’elle écarte toute sanction non carcérale, y compris l’emprisonnement avec sursis et la peine discontinue, et ce, « jusqu’à exclure presque complètement la réinsertion sociale » (par. 112 à 115). Le fait que le Parlement ait lui-même prévu une peine minimale de six mois lorsque la même infraction est poursuivie par procédure sommaire montre qu’il concevait que des peines bien moins lourdes puissent être appropriées, et « [l]e choix de la Couronne ne devrait pas déterminer si un délinquant se voit infliger une peine appropriée ou une peine excessive » (par. 116).
La Cour suprême du Canada a donc conclu, par une faible majorité de cinq juges contre quatre que :
[118] […] Les peines minimales prévues aux al. 163.1(4)a) et (4.1)a) du Code criminel sont contraires à l’art. 12 de la Charte et ne sont pas sauvegardées en vertu de l’article premier. Elles devraient être déclarées inopérantes, avec effet immédiat, conformément au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Il importe de souligner ce que l’arrêt ne dit pas. La Cour n’a pas conclu que les crimes de possession et d’accès appellent la clémence : elle affirme au contraire que les enseignements de l’arrêt Friesen, qui commandent des peines sévères pour les infractions d’ordre sexuel contre les enfants, « sont pleinement applicables » à ces crimes (par. 34). M. Senneville lui-même a vu sa peine portée à un an d’emprisonnement par la Cour d’appel, et cette peine n’a pas été remise en question. Ce que l’arrêt établit, c’est que le juge doit conserver la latitude de prononcer une peine non carcérale dans les cas qui se situent au bas de l’échelle de gravité.
La déclaration d’inopérabilité ne change rien pour le délinquant qui a accumulé des milliers de fichiers et qui n’a fait aucun effort de réhabilitation : elle redonne toutefois au juge la possibilité d’adapter la peine dans les cas les moins graves
Quelques mois plus tard, la Cour d’appel du Québec a appliqué le même raisonnement aux peines minimales d’un an prévues pour la production et la distribution de pornographie juvénile, dans l’arrêt R. c. Gagnon, 2026 QCCA 583, substituant des peines d’emprisonnement avec sursis à l’incarcération dans un dossier situé au bas de l’échelle de gravité.
Ce que cela change pour la personne accusée
Pour la personne accusée de possession ou d’accès, la détermination de la peine redevient officiellement un exercice individualisé, dans lequel la preuve présentée par la défense en ce qui concerne les initiatives de réhabilitation de l’accusé a un impact significatif. Les éléments suivants sont déterminants :
- Le nombre et la nature des fichiers : une seule image reçue sans l’avoir demandée ne se compare pas à une collection constituée au fil des ans, et l’âge des victimes ainsi que la nature des actes représentés influencent directement la gravité de l’infraction.
- Le mode d’acquisition et la durée de la possession : le matériel obtenu par des recherches actives sur des sites spécialisés, à l’aide de logiciels de partage ou d’effacement des traces, se distingue d’une réception passive et ponctuelle.
- Les caractéristiques personnelles : l’âge, l’absence d’antécédents judiciaires, les problèmes de santé mentale, les troubles du développement ou la dépendance sont des facteurs que la Cour suprême invite expressément à prendre en compte (par. 59).
- L’évaluation du risque et les démarches thérapeutiques : une évaluation spécialisée concluant à l’absence d’intérêt sexuel déviant et à un faible risque de récidive, de même que les thérapies entreprises, ont été soulignées dans les dossiers de MM. Senneville et Naud (par. 9 et 10).
- La collaboration avec les autorités, le plaidoyer de culpabilité, les remords sincères et le respect des conditions de mise en liberté.
Ces facteurs doivent être documentés, souvent au moyen de rapports d’experts, et présentés au tribunal de façon structurée. Ils déterminent également l’opportunité de soulever une contestation constitutionnelle fondée sur l’article 12, en application de l’arrêt Senneville.
Vos droits comme personne accusée
Une accusation de possession ou d’accès à de la pornographie juvénile survient généralement à la suite d’une perquisition et de la saisie d’appareils électroniques. La personne visée bénéficie de la présomption d’innocence, et il incombe au poursuivant de prouver hors de tout doute raisonnable la connaissance et le contrôle du matériel, éléments essentiels de la possession. Dès l’arrestation, la personne a le droit de garder le silence et de consulter un avocat sans délai. Les déclarations faites aux policiers, de même que le consentement donné à une fouille ou la remise d’un mot de passe, peuvent avoir des conséquences déterminantes sur l’issue du dossier; il est préférable de ne rien déclarer avant d’avoir obtenu des conseils juridiques.
La validité du mandat de perquisition, la manière dont les appareils ont été analysés et la preuve de l’identité de l’utilisateur sont autant d’éléments que la défense doit examiner avant toute discussion sur la peine. Bien que le présent article porte sur la peine; encore faut-il, au préalable, que la culpabilité soit établie ou reconnue.
Une séance d’information gratuite avec Me Alexandre Lacroix
Une accusation de possession ou d’accès à de la pornographie juvénile emporte des conséquences graves : casier judiciaire, inscription possible au registre des délinquants sexuels, ordonnances d’interdiction et risque d’emprisonnement. Depuis l’arrêt Senneville, la peine minimale n’est plus automatique, mais l’issue dépend de la qualité de la preuve présentée en défense et de la stratégie adoptée dès les premières étapes du dossier. Me Alexandre Lacroix, avocat criminaliste, offre une séance d’information gratuite et sans engagement pour analyser votre dossier, évaluer la preuve du poursuivant et vous éclairer sur les options qui s’offrent à vous.
Le contenu de ce billet est fourni à titre informatif général et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation est unique — consultez un professionnel du droit pour obtenir des conseils adaptés à votre cas.


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