Lacroix Tarabay Légal
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Man gripping jail bars; sign reads “ÉTABLISSEMENT FÉDÉRAL – ZONE DE HAUTE SÉCURITÉ / FEDERAL INSTITUTION – HIGH SECURITY AREA.”

La gradation des peines en droit criminel : de l’absolution au pénitencier

Droit criminel

Me Alexandre Lacroix

Alexandre Lacroix · 17 septembre 2026 · 7 min de lecture

Contrairement à une idée répandue, une déclaration de culpabilité ne mène pas automatiquement à la prison. Le Code criminel met à la disposition du juge un éventail de sanctions, de l’absolution inconditionnelle jusqu’au pénitencier, et lui impose, avant d’envisager la privation de liberté d’un accusé, d’examiner les sanctions moins contraignantes. Cet article résume les principes qui guident ce choix et présente la gradation des peines possibles en droit criminel canadien. Me Alexandre Lacroix, avocat criminaliste chez Lacroix Tarabay Légal, peut vous représenter à l’étape de la détermination de la peine.

La peine doit être proportionnée : le point de départ

Depuis sa réforme en 1996, les objectifs et les principes de la détermination de la peine sont codifiés aux articles 718 et suivants du Code criminel. Le principe fondamental est celui de la proportionnalité : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C.cr.). Les autres objectifs, comme la dénonciation, la dissuasion, l’isolement des délinquants dangereux, la réinsertion sociale ou la réparation des torts causés, s’inscrivent à l’intérieur de cette limite.

Pour situer une peine sur cette échelle, le tribunal doit d’abord tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées à l’infraction et à la situation du délinquant (art. 718.2 a) C.cr.). Les professeurs Parent et Desrosiers décrivent cette rencontre des facteurs comme un travail de sculpteur :

Loin d’être concurrents, les facteurs aggravants et atténuants se rencontrent et se repoussent mutuellement. Telle la pierre sous les coups répétés du ciseau, la silhouette du crime et du criminel émerge progressivement. Sa composition se révèle dans cette posture qui permet aux tribunaux de saisir chaque forme, chaque relief nécessaire à la configuration de la peine.

S’ajoutent ensuite trois règles de cohérence : l’harmonisation des peines, qui veut que des délinquants semblables ayant commis des infractions semblables reçoivent des peines semblables (art. 718.2 b)); la totalité, qui interdit l’excès de nature ou de durée lorsque plusieurs peines consécutives sont infligées (art. 718.2 c)); et, finalement, le principe de modération dans le recours à l’emprisonnement (art. 718.2 d) et e)).

L’emprisonnement, une mesure de dernier recours

C’est ce principe de modération qui donne tout son sens à la gradation des peines. Le texte de l’alinéa 718.2 d) du Code criminel est sans ambiguïté :

d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

Les auteurs du Traité de droit criminel rappellent le constat qui a mené le législateur à adopter cette règle :

Le Canada, c’est bien connu, emprisonne beaucoup, peut-être trop même. Cette constatation, qui n’est pas nouvelle, a donné lieu, au cours des dernières années, à la multiplication d’études démontrant « la dureté et l’inefficacité » de l’emprisonnement ainsi que ses coûts astronomiques.

C’est le « principe de retenue judiciaire » ou de « modération dans le recours à l’emprisonnement ». D’après ce principe, l’emprisonnement est une mesure d’exception dont l’application est réservée aux situations nécessaires.

Le juge doit donc chercher « à déterminer la peine juste et la moins privative de liberté dans les circonstances ». Ce principe s’applique avec une force particulière aux jeunes délinquants qui en sont à leur première infraction, pour qui la réinsertion sociale demeure l’objectif premier, et aux délinquants autochtones, pour lesquels l’alinéa 718.2 e) commande l’examen de toutes les sanctions substitutives raisonnables.

Avant d’imposer la prison, le juge a l’obligation légale d’examiner chacune des sanctions moins contraignantes et d’expliquer pourquoi elles ne conviennent pas

La gradation des peines en droit criminel

Le tableau qui suit présente, de la moins contraignante à la plus sévère, les sanctions qu’un tribunal peut prononcer en droit criminel canadien. Plusieurs d’entre elles peuvent être combinées, par exemple une amende et une probation, ou un emprisonnement suivi d’une période de probation.

Avocat criminaliste à Montréal – paiement d'une amende au comptoir du greffe
L’amende : une sanction pécuniaire, seule ou combinée à une probation
SanctionEn quoi elle consiste
Absolution inconditionnelle (art. 730 C.cr.)Le tribunal reconnaît la culpabilité, mais n’inscrit aucune condamnation. La personne n’a aucune condition à respecter et ne se retrouve pas avec un casier judiciaire; la mention est retirée des dossiers fédéraux après un an. Réservée aux infractions sans peine minimale et passibles de moins de 14 ans d’emprisonnement, lorsque l’absolution est dans l’intérêt de l’accusé et ne nuit pas à l’intérêt public.
Absolution conditionnelle (art. 730 C.cr.)Mêmes effets, mais la personne doit respecter une ordonnance de probation pouvant aller jusqu’à trois ans (par exemple : ne pas troubler l’ordre public, suivre une thérapie, effectuer des travaux communautaires). Si les conditions sont respectées, aucune condamnation n’est inscrite; la mention disparaît après trois ans.
Sursis au prononcé de la peine (art. 731(1)a) C.cr.)Une condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais le tribunal reporte le prononcé de la peine et libère la personne sous une ordonnance de probation d’au plus trois ans. En cas de manquement, la personne peut être ramenée devant le tribunal pour qu’une peine soit prononcée.
Amende (art. 734 C.cr.)Somme d’argent payable à l’État, seule ou en plus d’une autre peine. Peut s’accompagner d’une probation.
Travaux communautaires (art. 732.1(3)f) C.cr.)Condition d’une ordonnance de probation par laquelle la personne fournit gratuitement un maximum de 240 heures de travail à la collectivité, dans un délai d’au plus 18 mois. Ils accompagnent souvent une absolution conditionnelle ou un sursis.
Emprisonnement dans la collectivité (emprisonnement avec sursis, art. 742.1 C.cr.)Peine d’emprisonnement de moins de deux ans purgée à domicile plutôt qu’en détention, sous des conditions strictes (assignation à résidence, couvre-feu, suivi). Possible seulement si l’infraction n’est pas assortie d’une peine minimale, si la personne ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et si cette peine est conforme aux objectifs de la détermination de la peine. Tout manquement peut entraîner l’incarcération pour le reste de la peine.
Emprisonnement discontinu (art. 732 C.cr.)Peine d’emprisonnement de 90 jours ou moins purgée par périodes, généralement les fins de semaine, ce qui permet à la personne de conserver son emploi ou ses études. Elle est assortie d’une ordonnance de probation applicable entre les périodes de détention.
Emprisonnement au provincialPeine d’emprisonnement de moins de deux ans, purgée dans un établissement de détention du Québec. Peut être suivie d’une probation d’au plus trois ans. Admissibilité à une libération conditionnelle après le sixième de la peine (pour les peines de six mois ou plus) et au tiers, sous réserve des règles applicables.
Emprisonnement au fédéralPeine d’emprisonnement de deux ans ou plus, jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité, purgée dans un pénitencier fédéral. Aucune probation ne peut s’y ajouter. Le régime de libération conditionnelle relève de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
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Les travaux communautaires : jusqu’à 240 heures au service de la collectivité, comme condition d’une probation

Certaines mesures, comme l’ordonnance de probation, l’ordonnance de dédommagement de la victime, l’interdiction de posséder des armes ou de conduire, ou l’inscription au registre des délinquants sexuels, ne sont pas des peines autonomes mais s’ajoutent aux sanctions ci-dessus selon l’infraction.

Les deux premières sanctions de cette liste n’entraînent pas de casier judiciaire : elles sont réservées aux personnes qui en sont généralement à une première infraction et pour qui une condamnation aurait des conséquences disproportionnées

Ce que cela signifie pour la personne accusée

La gradation des peines n’est pas une simple liste : elle impose au juge un ordre d’examen. Une personne qui plaide coupable ou qui est déclarée coupable a donc intérêt à ce que sa défense documente tout ce qui permet de justifier une sanction située le plus bas possible sur l’échelle : absence d’antécédents, jeune âge, emploi stable, démarches thérapeutiques entreprises, remords, réparation du préjudice, appui de l’entourage et effets particulièrement lourds qu’aurait une condamnation ou une incarcération sur sa situation. Ces éléments ne s’improvisent pas à l’audience; ils se préparent en amont, souvent à l’aide d’un rapport présentenciel ou d’expertises.

À l’inverse, certaines infractions sont assorties de peines minimales qui excluent d’emblée les sanctions les moins contraignantes. Même dans ces cas, la constitutionnalité de la peine minimale peut parfois être contestée, comme l’illustre notre article sur l’arrêt Senneville.

Une séance d’information gratuite avec Me Alexandre Lacroix

Entre l’absolution et le pénitencier, l’écart est immense, et le choix du tribunal dépend largement de la preuve et des arguments présentés en défense. Me Alexandre Lacroix, avocat criminaliste, offre une séance d’information gratuite pour évaluer votre dossier, cerner la sanction à laquelle vous pouvez raisonnablement aspirer et préparer les démarches qui permettront de la soutenir devant le tribunal.

Le contenu de ce billet est fourni à titre informatif général et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation est unique — consultez un professionnel du droit pour obtenir des conseils adaptés à votre cas.

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